Thème 2 : Comment le droit permet-il de régler un litige ?

Chapitre 3 Le litige et la preuve

I. Les éléments d’un litige

Un litige est un désaccord entre deux ou plusieurs personnes (physiques ou morales) concernant l’exercice d’un droit. Celui qui introduit une action en justice afin de faire reconnaître ses droits est appelé le demandeur. Son adversaire est alors appelé le défendeur.

Depuis la loi 2 015-282 en date du 11 mars 2015, les parties à un procès doivent justifier d’une tentative de résolution amiable du litige afin de saisir le juge. En effet, le fait de trouver un accord amiable entre les parties présente de nombreux avantages car le recours à la justice est souvent long et coûteux.

II. La preuve des actes et des faits juridiques

Il incombe aux parties d’établir en justice les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (c’est l’objet de la demande et de la défense en réponse). Ils ne doivent pas prouver l’existence des règles de droit mais apporter des éléments de preuves selon qu’il s’agit d’un fait ou d’un acte juridique. Les modes de preuve diffèrent selon qu’il s’agit d’un acte ou d’un fait juridique.

A. Le mode de preuve des faits juridiques

Un fait juridique est un événement, volontaire ou non, qui va produire des effets de droit, sans que les intéressés les aient volontairement recherchés (l’exemple type est l’accident).

En tant qu’événement dont les effets ne sont pas voulus, il peut être prouvé pas tous moyens (témoignages, présomptions…).

B. Le mode de preuve des actes juridiques

Un acte juridique a pour origine la volonté des parties de créer, transmettre, modifier ou éteindre un droit ou une obligation. Il a donc pour objectif de produire des effets juridiques. L’exemple type est le contrat.

Un acte juridique peut en principe être prouvé par tous moyens mais lorsque l’acte porte sur une somme dépassant 1 500 euros, une preuve écrite est exigée.

Toutefois, dans certains cas, la loi considère que l’absence d’écrit est excusable. La preuve devient alors libre même pour établir l’existence d’un acte juridique d’une valeur excédant 1 500 euros. Il s’agit principalement des situations suivantes : l’écrit a été perdu par force majeure, ou il a été matériellement ou moralement impossible de rédiger l’acte par écrit, ou bien l’acte contesté est un contrat conclu par un commerçant (acte de commerce si les parties sont des commerçants).

III. La force probante d’un élément de preuve

La charge de la preuve pèse sur les parties au procès. Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Traditionnellement, il existe deux types de preuves : les preuves parfaites et les preuves imparfaites.

A. Les preuves parfaites

Les preuves parfaites sont les preuves écrites (et l’aveu judiciaire). Ces dernières lient le juge qui n’a pas de pouvoir d’appréciation. Il existe :

– L’acte authentique qui est rédigé par un officier ministériel (notaire, huissier). Il est obligatoire dans certains cas et sa remise en cause est très complexe.

– L’acte sous seing privé : écrit par une personne privée.

Depuis 2000, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sous format papier.

B. Les preuves imparfaites

Les preuves imparfaites (les témoignages et les présomptions judiciaires) laissent au juge la liberté de les apprécier et de les interpréter afin de se forger son intime conviction.

Les témoignages : déclarations émanant de tiers non parties au procès.

Les présomptions judiciaires : déductions qu’un juge tire des faits connus afin d’établir des faits inconnus.

C. Les présomptions légales

Certaines présomptions légales existent afin de faciliter l’établissement de la preuve par le demandeur. Ses affirmations sont considérées par défaut comme établies.

– Les présomptions irréfragables empêchent au défendeur d’apporter la preuve contraire.

– Les présomptions simples permettent d’apporter la preuve contraire.

– Les présomptions mixtes permettent d’apporter la preuve contraire mais seulement par des moyens prévus par la loi.

Chapitre 4 Le recours au juge

I. Les juridictions susceptibles de juger un litige

Tout litige soulève un problème majeur à celui qui veut saisir la justice : dans les différentes juridictions qui existent, quel type de tribunal est compétent ? Ce sont les règles de compétence d’attribution qui permettent de le savoir.

A. Les deux ordres de juridictions

Le système judiciaire français repose sur la séparation entre deux ordres de juridictions distincts : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.

1. L’ordre judiciaire

L’ordre judiciaire compte des juridictions de droit privé : des juridictions civiles (tribunaux de première instance, regroupant les anciens tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance) et diverses juridictions spécialisées (tribunaux des affaires économiques, conseils de prud’hommes).

Dans l’ordre judiciaire, on trouve aussi les juridictions de droit pénal (tribunaux de police, tribunaux correctionnels et cours d’assises).

2. L’ordre administratif

L’ordre administratif réunit les différentes juridictions (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel…) qui jugent les affaires dans lesquelles l’administration (État, collectivités territoriales…) est partie au litige l’opposant soit à des particuliers soit à des entreprises.

B. La compétence d’attribution des juridictions du 1er degré

Lorsqu’un litige donne lieu à un procès, il est soumis à une juridiction qui l’examine en premier lieu, donc au premier degré.

1. En droit privé

La compétence d’attribution est aux tribunaux civils si l’affaire est de droit civil. Si le montant de la demande dépasse 10 000 euros, c’est le tribunal de première instance (TPI) qui est compétent ; jusqu’à ce chiffre, c’est le juge chargé des contentieux de proximité, qui est un juge délégué du TPI.

Les litiges de droit commercial ou du monde des affaires, quel que soit le montant des intérêts en jeu, relèvent du tribunal des affaires économiques.

Pour ce qui est des conflits en droit du travail, c’est le conseil de prud’hommes qui est compétent, là encore sans considération du montant de l’affaire.

2. En droit pénal

La compétence des juridictions dépend de la gravité de l’infraction.

Les contraventions (la plupart des infractions routières, pollution, tapage nocturne…) sont jugées par le tribunal de police.

Les délits (vol, abus de confiance, escroquerie, homicide involontaire) relèvent du tribunal correctionnel.

Les crimes (meurtre, assassinat, viol) sont jugés par la cour d’assises.

II. Le rôle du procès civil et du procès pénal

A. Le droit au procès équitable

Le droit pose quelques règles essentielles à une justice de qualité, garante des droits fondamentaux des justiciables. L’ensemble de ces règles se traduit par le principe du procès équitable, auquel a droit tout justiciable, que sa procédure soit civile ou pénale.

– la neutralité des juges : chaque justiciable doit être jugé par un tribunal indépendant et impartial ;

– le principe du contradictoire : chaque partie a la possibilité de faire valoir son point de vue et de discuter les arguments et les preuves de son adversaire, qui lui sont communiquées avant la phase de jugement ;

– la publicité des débats : symboliquement, les portes des salles d’audience des tribunaux doivent en principe rester ouvertes, ce qui permet de contrôler le respect des droits de chaque partie ;

– le respect des droits de la défense : cette règle s’exprime par l’obligation de juger une affaire en présence des personnes intéressées ou de leur représentant : l’absence d’une partie à un procès lui ouvre la possibilité de former un recours contre le jugement rendu.

B. Le rôle du procès civil

Le procès civil, devantles juridictions de droit privé, vise à régler un litige entre des personnes privées. Il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales. Le conflit qui les oppose peut trouver sa source dans un dommage subi, dans l’inexécution d’un contrat, dans une cause familiale, etc.

La finalité de ce type de procès est donc soit de réparer un dommage (après un accident, par exemple), soit de sanctionner la violation d’un contrat (comme dans le cas du salarié licencié à tort). Le procès civil se conclut alors par l’attribution de dommages et intérêts.

Ce type de procès peut aussi viser à faire annuler un contrat (pour défaut d’une condition de validité, par exemple), à régler un différend familial (comme en cas de divorce ou de contestation de succession), soit même à faire remettre des choses en l’état (comme en cas d’élévation d’un mur sans droit), etc.

III. Le rôle du procès pénal

Le rôle du procès pénal est de sanctionner les atteintes à l’ordre public résultant des infractions, et par là même de jouer également un rôle de prévention par la dissuasion. Le procès pénal donne lieu à des condamnations dont la gravité est fonction de la nature de l’infraction :

– les contraventions sont punies en général par une amende jusqu’à 1 500 euros et parfois par une peine privative de droit, comme la suspension de permis de conduire ;

– les délits peuvent donner lieu à des amendes d’au moins 3 750 euros, à des peines d’emprisonnement d’au maximum 10 ans ou à une peine alternative, comme des travaux d’intérêt général ;

– les crimes peuvent entraîner une condamnation à la réclusion criminelle « à temps » (10 ans, 20 ans…) ou à perpétuité, de façon ferme ou avec sursis, et aussi à des amendes d’au moins 3 750 euros.

A. Les différentes phases du procès

1. Le déroulement du procès civil

Chaque instance du procès civil passe par différentes étapes.

– L’introduction de l’instance se fait par l’assignation, par laquellele défendeur est prévenu de la demande par un acte d’huissier.

– La saisine du tribunal intervient par l’enrôlement, qui est la prise de date par le tribunal.

– La mise en état de l’affaire permet aux parties d’échanger leurs arguments (leurs « conclusions »).

– L’audience permet au juge d’entendre les prétentions des parties, généralement par l’intermédiaire de leurs avocats.

– La mise en délibéré ouvre un délai de réflexion pour les juges.

– Le jugement est rendu : cette dernière étape rend la décision de justice exécutoire.

2. Le déroulement du procès pénal

Lorsqu’une infraction a eu lieu, elle donne lieu à constatation des faits par la police ou la gendarmerie. Elle est parfois suivie d’un dépôt de plainte de la part de la victime. Celle-ci peut se porter partie civile au procès pénal pour demander à être indemnisée par l’auteur de l’infraction.

C’est le procureur de la République qui décide s’il y a lieu de poursuivre ou non. S’il y a poursuite, le juge d’instruction décide éventuellement de la mise en examen de la personne soupçonnée. Ce magistrat doit rassembler les preuves « à charge et à décharge ». C’est au vu de cette instruction que la personne mise en cause peut être traduite devant une juridiction répressive, où sont défendus tant les intérêts de la victime que ceux de la société. Là encore, le jugement peut être rendu immédiatement ou après une mise en délibéré de l’affaire.

B. Les principales voies de recours

1. L’appel

Les tribunaux du premier degré, saisis dans la phase initiale de la procédure, rendent un jugement, que l’une des parties peut trouver injuste. Aussi la loi autorise-t-elle chaque justiciable à faire appel, c’est-à-dire à demander à être rejugé par une juridiction hiérarchiquement supérieure pour qu’elle reprenne l’affaire sur le fond. Les cours d’appel constituent ces juridictions du deuxième degré.

La cour d’appel peut soit approuver les premiers juges (elle rend un arrêt confirmatif) soit les désapprouver (l’arrêt est alors infirmatif).

L’appel est un droit reconnu à tous. Cependant, il est impossible de faire appel pour des litiges dont l’enjeu n’excède pas 4 000 euros.

2. Le pourvoi en cassation

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et elle exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Son rôle est de juger la bonne application du droit par les tribunaux et les cours, c’est-à-dire les juges du fond.

Tout justiciable qui a été jugé en dernier ressort a le droit de former un pourvoi en cassation pour faire vérifier que les juges du fond ont respecté le droit. La Cour de cassation ne réexamine pas le fond de l’affaire. Elle est juge du droit. Elle a l’autorité pour casser une décision non conforme au droit. Elle peut également approuver les juges du fond : dans ce cas, elle rejette le pourvoi.

3. Le recours aux juridictions européennes

Il existe des possibilités de recours aux tribunaux européens. Parmi ces juridictions supranationales, la Cour européenne des Droits de l’homme veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales par les 47 États qui l’ont ratifiée. C’est le cas de la quasi-totalité des États du continent européen. Cette juridiction peut condamner un État qui ne respecterait pas les droits fondamentaux du justiciable.

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